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Malheureusement, lors des élections du 13 mars 2011, dans la commune d’Akpro-Missérété, dans l’arrondissement de Katagon, les registres de vote qui ont recueilli les signatures des électeurs ayant procédé à un vote par procuration, sont restés dans l’enceinte du siège de l’arrondissement et n’ont pas été transmis à la Cour Constitutionnelle tel que prévu par l’article 86 visé ci-dessus … Le constat en a été fait par l’huissier instrumentaire requis par mes soins et qui s’est rendu dans ledit arrondissement le 18 mars 2011, soit cinq (05) jours après le vote, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal de constat interpellatif dressé à l’occasion et joint à la présente ; qu’il affirme : " Ledit procès-verbal mentionne entre autres : ’’ A l’ouverture de la pièce, nous découvrons une vingtaine d’urnes rangées l’une sur l’autre. Nous les ouvrons et constatons que quelques unes contiennent encore les registres de vote des centres et bureaux de vote suivants :

1- TCHINAN EPP KILITI BV 2

2 - GBAKPO SEDJE BV1

3 - Amouloko EPP A-B-C BV l

4 - TOHOUIKANME BV 1

5 - EPP VANTE BV 1

6 - EPP KATAGON BV 1, BV 2, BV 3, soit au total huit (8) bureaux de vote..." ;

Considérant qu’il poursuit : " … En raison du nombre d’électeurs qui ont dû voter par procuration lors de cette élection, (notamment les citoyens ayant été enregistrés sur le fichier électoral à l’occasion de la loi portant habilitation spéciale des organes en charge de la liste électorale et de l’organisation des élections), le défaut de transmission de ces registres a forcément eu pour conséquence de faire apparaître un nombre de suffrages exprimés supérieur au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale, entrainant une annulation des suffrages dans les différents bureaux de vote concernés.

Il est évident qu’une telle annulation préjudicie à mes intérêts en réduisant le nombre de suffrages obtenus par moi dans cet arrondissement " ; qu’il conclut : " C’est pour corriger cet état de chose que je vous saisis par la présente, en vous adressant copies des reprographies faites par l’huissier instrumentaire des documents incriminés, afin que les résultats du scrutin soient rectifiés pour chacun des bureaux de vote indiqués et réintégrés dans leur entièreté au résultat global. " ; qu’il demande en conséquence à la Cour de " bien vouloir intégrer les résultats du scrutin obtenus dans l’arrondissement de Katagon, dans la commune de Akpro-Missérété " pour les huit bureaux de vote ci-dessus cités ;

Recours de Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE

Considérant que Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE sollicite l’annulation du scrutin du 13 mars 2011 et expose dans sa première requête : "… ce 13 Mars 2011, de nombreux Béninois furent surpris et étonnés par les irrégularités et illégalités dont a été émaillé l’ensemble du processus électoral avant, pendant et après le scrutin ...

Avant le vote … le candidat YAYI Boni Thomas, Président de la République sortant et ses partisans (employés ou non de la Fonction Publique), ont fait un usage abusif des moyens, biens et attributs de l’Etat pour battre campagne au su et au vu de tout le peuple Béninois ainsi que cela est apparu à tous, à travers les chaînes de télévisions, les meetings et autres manifestations publiques destinées à conquérir le suffrage des électeurs ;

… l’Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin (ORTB) a été simplement mis au service du Candidat Thomas Boni YAYI, relayant les meetings, les inaugurations de chantiers, les poses de première pierre sur toute l’étendue du territoire jusqu’au seuil des élections, les discours de mea-culpa, de quête de pardon et de rémission d’un peuple dont il exploitait la fibre émotionnelle … indubitablement cet usage massif des attributs, biens et moyens de l’Etat à des fins de propagande pouvant influencer le vote, crée au profit du Candidat Boni YAYI une inégalité de chance certaine entre les Candidats, le tout, au mépris des dispositions des articles 46 et 47 de la Loi N° 2010 - 33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin et de l’article 26 de la Constitution du 11 Décembre 1990.

… au su et au vu de tout le peuple, les partisans du Candidat Thomas Boni YAYI ont pris d’assaut les maisons avec des sacs de billets de banque et de riz dont ils distribuaient le contenu à l’appui de leur propagande, le tout en violation des articles 37 et 38 de la Loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 précitée.

…en outre, aucune liste électorale, ni initiale ni additive résultant, tant de la réalisation de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) que de la mise en oeuvre de la loi dite dérogatoire ou complétive n’a été portée à la connaissance des électeurs, ni par voie d’affichage, ni par Internet, et ce, au mépris des dispositions de l’article 32 de la loi N° 2009-10 du 13 Mai 2009 portant organisation du Recensement Electoral National Approfondi et établissement de la Liste Electorale Permanente Informatisée. …par ailleurs, aucune liste des centres et bureaux de vote créés et arrêtés par circonscription administrative n’a été portée à la connaissance de nos concitoyens, hormis dans quelques bureaux de vote par voie d’affichage et autres moyens appropriés ainsi que le prescrit l’article 58 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 précitée. " ; qu’il poursuit : " … Au cours du scrutin … de nombreux bureaux de vote notamment dans le département du BORGOU offrent le spectacle de grandes effigies du Candidat Boni YAYI sur les murs dans les isoloirs … un tel spectacle procède d’une campagne subtile tendant à incliner nos populations analphabètes indécises et ignorantes à voter celui dont l’effigie est déployée en face dans l’intimité de l’isoloir, le tout au mépris des articles 44 et 51 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin … " ;

Considérant qu’il ajoute : " les populations de certaines localités ont été placées dans l’incapacité d’accéder à leurs bureaux de vote parce qu’elles devaient parcourir de longues distances à pied n’ayant pas les moyens d’utiliser un véhicule à deux, trois ou à quatre roues pour se rendre aux bureaux de vote ; que cette répartition des bureaux de vote procède souvent de considérations et de calculs malins qui permettent le bourrage des urnes, les votes multiples, ce qui exclut une catégorie d’électeurs non favorables au Candidat Boni YAYI … il a été organisé sciemment des retards considérables dans le démarrage du scrutin dans plusieurs bureaux de vote qui connaissent parfois des ruptures soudaines de bulletins de vote, le tout au mépris des dispositions de l’article 54 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 … ces insuffisances provoquées au cours du processus de vote, obligent certains électeurs à renoncer à l’exercice de leur droit et obligation de voter offrant par la même occasion la possibilité de bourrer les urnes avec des bulletins convoyés après coup ou détenus clandestinement par des partisans du candidat Boni YAYI " ; qu’il affirme que " dans les bureaux de vote de tout le département du BORGOU, ou presque, les désignations des agents des bureaux de vote sont émaillées d’irrégularités … chacun des bureaux de vote du BORGOU manque soit de l’assesseur, soit du secrétaire, soit du président du bureau de vote … au surplus, la plupart comporte deux (02) membres provenant de proposition du seul candidat Boni YAYI ainsi qu’il peut être constaté aux procès-verbaux de déroulement du scrutin … en outre, dans le département de l’Alibori, il est aussi caractéristique de la composition du bureau de vote que la quasi totalité ne comporte aucun membre provenant de proposition venant d’Abdoulaye Bio TCHANE, le tout pouvant être vérifié dans le récapitulatif ci-joint des irrégularités recensées dans les bureaux de vote du département de l’Alibori " ;

Considérant que Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE allègue par ailleurs que " l’élection présidentielle du 13 Mars 2011 a été surtout affligée et viciée par la création de nombreux bureaux fictifs qui ont recelé les urnes bourrées de bulletins de vote distraits du stock et du circuit légal du processus électoral…que ces bureaux de vote fictifs sont également ceux dont les procès verbaux de déroulement du scrutin sont faux et portent des noms fictifs de membres de bureau ; qu’en effet, il suffit pour s’en convaincre de citer deux membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ayant eu la responsabilité d’être coordonnateur l’un des départements du Borgou et de l’Alibori et l’autre des départements du Zou et des Collines : que Monsieur AMOUDA Issifou Razack, coordonnateur du BORGOU et l’ALIBORI déclare en réponse à une sommation interpellative : " Les bureaux de vote ont été en réalité créés par la CPS-LEPI et c’est sur la base de ces bureaux que les Commissions Electorales Communales (CEC) ont désigné les agents électoraux c’est-à-dire un président, un assesseur et un secrétaire pour chaque bureau de vote. Ces désignations ont été soumises à la nomination du coordonnateur par délégation du coordonnateur de la CENA, ce qui m’a permis d’identifier le nombre de bureau de vote réel dans l’ALIBORI et le BORGOU où je suis le coordonnateur. Ainsi nous avons créé dans le Borgou :

- Pour BEMBEREKE, 163 bureaux de vote

- Pour KALALE, 134 bureaux de vote

- Pour N’DALI, 147 bureaux de vote

- Pour NIKKI, 241 bureaux de vote

- Pour PARAKOU, 378 bureaux de vote

- Pour PERERE, 85 bureaux de vote

- Pour SINENDE, 117 bureaux de vote

- Pour TCHAOUROU, 253 bureaux de vote …

Dans le BORGOU et l’ALIBORI, nous n’avons pas pu en créer en dehors de ceux que je viens de vous citer pour la simple raison qu’il n’y avait plus de matériels électoraux disponibles pour en créer. Nous avons donc demandé aux personnes prises en compte par la loi complétive, de voter dans les bureaux de vote proches de leurs résidences.

Cet appel a été fait par le président de la CED et par moi-même sur les radios "Fraternité FM" et " Urban FM". Le président de la CED a également contacté tous les coordonnateurs communaux pour faire passer le message.

Il faut ajouter que nous avons retenu en séance conjointe avec les bureaux des CEC ALIBORI et BORGOU qu’aucun bureau de vote ne peut être créé sans l’aval et la signature du coordonnateur que je suis. Dans tous les cas, il n’y avait plus de matériels pour en créer.

Au soir du scrutin, nous avons constaté par extraordinaire que les plis envoyés à la CED dépassent le nombre de bureaux de vote régulièrement créés. Cet excédent de plis observé ne pouvait provenir que des bureaux de vote fictifs. Ainsi la CED BORGOU a reçu :

- Pour BEMBEREKE, 169 plis, au lieu de 163.

- Pour KALALE, 166 plis, au lieu de 134.

- Pour N’DALI, 140 plis, au lieu de 147.

- Pour NIKKI, 246 plis, au lieu de 241.

- Pour PARAKOU, 381 plis, au lieu de 375.

- Pour PERERE, 100 plis, au lieu de 87

- Pour SINENDE, 116 plis au lieu de 117.

- Pour TCHAOUROU, 287 plis, au lieu de 253.

Ce point se trouve dans un document signé par le président CED BORGOU que je tiens à ma disposition et que je peux produire à tout moment.

Je vous signale également que si l’on prend les plis envoyés à la Cour Constitutionnelle par la CENA, on remarque également des discordances.

Par exemple :

- Pour BEMBEREKE, la Cour Constitutionnelle a reçu 167 plis

- Pour PARAKOU, 369 plis

- Pour SINENDE, 117 plis.

- Pour PERERE, 99 plis.

- Pour NIKKI, 247 plis.

- Pour N’DALI, 139 plis.

- Pour KALALE, 164 plis.

- Pour TCHAOUROU, 285 plis.

En ce qui concerne l’ALIBORI, les plis reçus par la CED correspondent au nombre de bureaux de vote effectivement créés, sauf à Malanville où la CED a reçu 174 plis alors que 176 bureaux de vote ont été régulièrement créés.

Cependant, les plis reçus par la CENA laissent apparaître des écarts inexplicables. Pour preuve, la CENA a reçu 293 plis et a envoyé 285 à la Cour Constitutionnelle, alors que la CED en a reçu 297 en ce qui concerne BANIKOARA. Pour Malanville, la CENA a reçu 133 et a envoyé 175 à la Cour Constitutionnelle, alors que la CED en a reçu 174. J’en ai fini pour le moment … ; qu’en ce qui concerne les départements du ZOU et des COLLINES, l’Honorable Edouard AHO, coordonnateur desdits départements déclare, quant à lui, en réponse à une sommation interpellative :

"1°/ Mille cent quatre vingt dix sept (1197) bureaux de vote ont été effectivement créés et arrêtés dans le département de ZOU et Huit cent quatre vingt sept (887) effectivement créés et arrêtés dans le département des COLLINES.

2°/ Au total deux mille quatre vingt dix (2090) enveloppes me sont parvenues des différents bureaux de vote.

3°/ Il y a eu au total six (06) excédents d’enveloppes dans le département du ZOU, détaillé comme suit :

01 bureau à AGBANGNIZOUN

01 bureau à BOHICON

03 bureaux à OUINHI

01 bureau à ZANGNANADO. " ;

que le requérant en déduit : " de l’analyse de cette double déclaration, il s’est produit dans le circuit qu’ont pris les plis (enveloppes) entre les Commissions Electorales Communales (CEC), les Commissions Electorales Départementales (CED), la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et la Cour Constitutionnelle, des omissions ou des additions qui ne sont en réalité que l’expression d’un horrible et vil tripatouillage ; que ce tripatouillage qui a été perpétré dans tous les départements de notre pays a également été favorisé par la composition irrégulière des bureaux de vote dont certains ne comportaient uniquement que des représentants du candidat Boni YAYI comme indiqué ci-dessus … que l’on ne saurait assez dénoncer ces bureaux de vote unicolores qui ont bourré les urnes des seuls bulletins favorables au candidat Boni YAYI et qui ont permis le reconditionnement des plis à transmettre à la Commission Electorale Départementale (CED), puis à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) " ;

Considérant que Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE dénonce aussi " le transport massif des électeurs des villages vers les centres urbains et l’inflation du vote par dérogation " ; qu’il expose " que dans tous les départements, des transports massifs des électeurs de la banlieue vers les centres urbains ont été organisés pour accroître les scores de certains candidats dont celui de Monsieur Thomas Boni YAYI en particulier ; qu’en effet, des électeurs ayant déjà voté sont transportés massivement par des ensembles articulés dans des centres urbains et dirigés vers des bureaux de vote dont ils ont également le contrôle, pour les faire voter une seconde fois, mais cette fois-ci au moyen de récépissés d’enrôlement ou de l’identifiant du bureau de vote gardés par devers eux frauduleusement ; que les électeurs ainsi transportés de la banlieue vers les centres urbains votaient par dérogation et émargeaient après leur vote frauduleux dans des cahiers, réalisant ainsi une inflation du vote par dérogation ; que le procédé permettait à un seul électeur détenant sa carte d’électeur, son récépissé d’enrôlement et son identifiant de bureau de vote, de voter (3) trois fois " ; qu’il fait également observer " qu’il y a eu ce 13 Mars 2011, des citoyens qui ont distribué des billets de banque dans de nombreux bureaux de vote sur toute l’étendue du territoire, des citoyens qui ont fait preuve de générosité et de largesse exceptionnelles et opportunistes pour amener des électeurs à offrir leurs suffrages à leur candidat ; que tel fut le cas de ’’l’Honorable Rachidi GBADAMASSI qui a distribué des billets de banque, ce qui a entraîné une vive tension au niveau des votants, lesquels se sont dispersés … avant l’arrivée des forces de l’ordre " ; qu’il conclut que " ces pratiques violent les dispositions de l’article 46 de la loi n° 2010-33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales des Elections en République du Bénin " ;

Considérant que le requérant indique dans cette première requête que " dans les bureaux de vote, des réseaux organisés des préposés à l’intimidation, à la corruption, à la computation fantaisiste des suffrages exprimés et au bourrage d’urnes, se sont déployés sur toute l’étendue du territoire national au profit de certains candidats " ;

 

Source : Fraternité

31.03.2011
 
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