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Considérant qu’il soutient enfin que " soixante douze (72) heures après le scrutin, force est de constater que l’acheminement des cantines vers la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) était encore en cours … qu’au surplus, lesdites cantines étaient arrivées sans cadenas d’après les déclarations radio - télévisées du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) … que Maître Wakili LAGUIDE, Huissier de Justice, requis par l’exposant soussigné, à l’effet de constater l’arrivée et le contenu des véhicules qui venaient stationner devant l’immeuble abritant la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), fut violemment et de manière discourtoise éconduit après avoir longtemps été retenu jusqu’au-delà de 00 heure à la disposition des Forces de Sécurité Publique… que … Monsieur Honorat ADJOVI a témoigné du mépris au Ministère d’Huissier de Justice et a violé le serment qu’il a prêté ensemble avec ses autres collègues de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)… que le comportement et l’impartialité dont Monsieur Honorat ADJOVI a fait preuve n’étaient qu’un prélude à l’attitude encore plus grave du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) " ; qu’il poursuit : " Monsieur Joseph GNONLONFOUN, Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), au mépris des dispositions des articles 5 et 15 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin et des articles 8 et 10 du Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), s’est précipité pour proclamer hâtivement, furtivement des tendances dont il avait seul le secret…en effet, alors que les données électorales étaient encore en traitement et n’avaient point atteint, selon les déclarations du responsable de la cellule informatique, le niveau idoine pouvant autoriser des indications de tendances, Monsieur Joseph GNONLONFOUN s’est soustrait à l’obligation de s’en référer à la délibération prescrite par l’article 10 du Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), pour se complaire dans des déclarations plutôt tendancieuses que dans des déclarations objectives de tendances … que ce faisant, il s’est abstenu d’observer l’obligation d’impartialité que lui impose le serment contenu à l’article 15 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin… qu’ainsi, Monsieur GNONLONFOUN a affligé le processus électoral en cours d’un vice qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine " ;

Considérant que le requérant produit à l’appui de tous ces griefs des procès-verbaux de constat, des procès-verbaux de constat interpellatif et des sommations interpellatives dressés par les Huissiers de Justice Bertrand Comlan TOGLA, Léopold TCHIBOZO, Constant M. HONVO et Wilfrid Raïmi GANTUA, Clerc de Maître Wakili LAGUIDE ;

Considérant que dans la seconde requête, le requérant Abdoulaye BIO TCHANE fait remarquer qu’en violation flagrante des dispositions de l’article 46 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011, " le sieur Boni YAYI, candidat à sa propre succession pour l’élection présidentielle du 13 mars 2011, a effectué au cours de la campagne électorale, au vu et au su de tous, des sorties médiatiques sinon télévisées au cours desquelles lui-même, et ses sympathisants, étaient tous habillés et coiffés de casquette à son effigie ; que plus grave, le Candidat Boni YAYI, profitant de son statut de Président de la République sortant, a procédé à l’occasion desdites sorties médiatiques, à l’inauguration de l’électrification de Za-Kpota, de celIe de l’installation à Allada, d’une usine de transformation de jus de fruits d’ananas, usine offerte au Bénin par l’Etat de l’Inde ; que tous ces faits et gestes du candidat Boni YAYI abusant de son statut de Chef de l’Etat sortant, en pleine campagne électorale, ont amené les populations de Za-Kpota, d’Allada et environs à affirmer devant les medias qu’elles voteront pour lui (Boni YAYI), ce qui explique les scores enregistrés par celui-ci dans ces circonscriptions électorales ; qu’il est constant que cette sortie médiatique du Président sortant Boni YAYI effectuée à des fins manifestes de propagande pour sa propre réélection n’avait - pendant la campagne - aucun rapport avec la continuité du service public dès lors que pour être inscrite dans ce cadre, une telle action se devait d’être réalisée par les Ministres ou Directeurs de Cabinet ; que même si ceux-ci devraient le faire, ils ne doivent faire aucune référence aux élections présidentielles encore moins, aux promesses non tenues par le Candidat Boni YAYI " ; qu’il affirme : " il est également constant que ce comportement du Chef de l’Etat sortant Boni YAYI, qui n’a pas craint d’utiliser les donations faites à l’Etat béninois par des Etats amis, pour faire sa propagande personnelle en violation flagrante de la législation en matière électorale constitue une atteinte, à n’en point douter, à l’article 35 de la Constitution… ; que de même, en violation des dispositions légales … le Candidat Boni YAYI a choisi la période de la campagne électorale pour offrir des Véhicules Ambulances aux populations de Covè et autres, et inaugurer des voies à Djrègbé outre des ouvrages publics à réaliser à Djougou et ailleurs " ; qu’il poursuit : " abondant dans la même voie que le sieur Boni YAYI, le Ministre de la Recherche Minière et Pétrolifère, Monsieur Barthélémy KASSA a, bel et bien après le lancement de la Campagne électorale, offert deux (02) modules de salle de classe au CEG d’Agassa-Godomey … plus grave, au cours de l’inauguration solennelle de ces deux (02) modules de classe, le sieur Barthélémy KASSA s’est personnellement investi à faire la propagande du Candidat Boni YAYI en vue de sa réélection au scrutin présidentiel du 13 mars 2011… que ce faisant, l’intéressé a manqué à son devoir de dévouement et de loyauté en violation des stipulations de l’article 35 de la Constitution… que par ailleurs, et en violation des mêmes dispositions légales, les Maires des Communes respectives de Sèmè-Podji, Sô-Ava et Covè ont procédé aux inaugurations tous azimuts des ouvrages publics, et ont reçu des dons faits à l’Etat béninois par des Etats amis qu’ils n’ont de cesse d’exhiber aux populations dans le seul et unique but de faire la propagande du Candidat Boni YAYI ; c’est ainsi que le Maire de Sèmè- Podji a annoncé sur Golfe TV l’électrification de Bakpodji ; le Maire de Sô-Ava a reçu quant à lui du matériel d’électrification dont des panneaux solaires, la Mairie et les cadres de Covè ont reçu plusieurs Véhicules-Ambulances offerts par l’Etat indien au nôtre ;

Considérant que le requérant allègue que ces dons remis aux populations en période de campagne au nom et pour le compte du Candidat Boni YAYI constituent incontestablement une violation des règles électorales voire, un achat déguisé de la conscience desdites populations… que dès lors que l’intéressé est Candidat à sa propre succession, ni lui-même ni ses Ministres ne peuvent plus poser aucun acte qui aille dans le sens d’une donation ou d’une propagande au moyen des privilèges liés à leurs postes et/ou fonctions actuelles ; qu’en procédant comme il a été constaté par tous et dénoncé dans la présente, Boni YAYI et ses Ministres ont violé allègrement les lois de la République au détriment des autres Candidats… que le comportement du candidat Boni YAYI rompt le principe de l’égalité de tous les béninois devant les lois de la République outre qu’il viole également les textes afférents à l’élection présidentielle notamment les articles 46 et 17 des lois portant respectivement Règles Générales et particulières pour l’élection du Président de la République … que par ailleurs, il est curieux et surprenant que la Cour de céans n’ait pas, par elle-même, pu relever toutes ces irrégularités dont a été émaillée la campagne électorale alors que l’article 17 de la loi n° 2005-26 du 26 août 2010 portant Règles Particulières pour l’Election du Président de la République dispose : " La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever..." ; qu’il demande en conséquence " qu’il plaise à la Haute Cour, eu égard à tout ce qui précède :

Au principal : ordonner l’annulation de tout le scrutin présidentiel du 13 mars 2011 pour cause d’inconstitutionnalité et pour violation flagrante des dispositions législatives applicables en matière électorale en République du Bénin ;

Au subsidiaire : annuler tous les votes afférents aux circonscriptions électorales de Godomey, de Sèmè-Podji, de Sô-Ava, de Djrègbé, de Covè et autres dans lesquelles des inaugurations, donations et autres exhibitions incitatives des populations ont été enregistrées au cours de la Campagne électorale aux fins de susciter le vote favorable de celles-ci au profit du sieur Boni YAYI " ;

Recours de Monsieur Adrien HOUNGBEDJI

Considérant que dans son recours, Monsieur Adrien HOUNGBEDJI relève " l’inexistence d’une liste électorale constitutive du corps électoral ", " l’inexistence d’une liste exhaustive des bureaux de vote " et " la création clandestine de bureaux de vote le jour du scrutin " et précise : " la principale caractéristique de ces bureaux de vote créés le jour même du scrutin, c’est que je n’ai évidemment pas pu y faire désigner des représentants. Et jusqu’à ce jour, la CENA interpellée n’a pas été en mesure de me produire la liste exacte des bureaux de vote arrêtée par elle… Pour illustrer davantage cette situation, je me bornerai à citer le témoignage de Mr Razaki AMOUDA, membre de la CENA, coordonnateur départemental de la CENA dans le Borgou-Alibori.

Le jeudi 17 mars 2011, ce magistrat a déclaré devant toute la presse réunie : " la lépi qui devrait être faite 60 jours avant le scrutin n’était pas prête même le jour du scrutin. Et je pense que nous avons organisé les pires élections aujourd’hui au Bénin parce qu’au moins avant on avait une liste même si elle était manuelle. Nous avons été amenés à organiser des élections sans liste. Personne ne connait le corps électoral. Ceci étant j’ai noté notamment dans le Borgou qu’il y a eu beaucoup de bureaux pirates et je m’explique.

En tant que coordonnateur départemental, le rôle qui m’a été assigné et à tous les coordonnateurs départementaux d’ailleurs, c’est de nommer le personnel des bureaux de vote sur proposition donc des CEC. Donc en ma qualité de coordonnateur de ce département, je devrais aussi procéder à cette nomination. J’ai eu à le faire et cela m’a permis de connaitre le nombre de bureaux de vote qu’il y a dans chacune des communes de ce département. Parlant du Borgou, je prendrai la commune de Bembèrèkè. II y a eu 103 bureaux de vote et le personnel de bureaux de vote a été nommé pour ces 103 bureaux de vote. Pour Kalalé, il y a 104, pour N’dali 147, Nikki 241, Parakou 375, Pèrèrè 87, Sinendé 117, Tchaourou 253. Donc voilà les bureaux de vote dont le personnel a été régulièrement nommé. Et nous nous sommes entendus avec les coordonnateurs, les bureaux de la CED Borgou et le bureau de la CED Alibori qu’il ne devrait pas avoir d’autres bureaux de vote sans qu’en tant que coordonateur je n’en sois informé. Mais il faut dire que c’était impossible même déjà de désigner d’autres bureaux de vote parce que le matériel n’était pas disponible pour la création de nouveaux bureaux de vote. Donc de nouveaux bureaux de vote n’ont pu être créés régulièrement.

Mais au dépouillement au niveau du département quand j’ai voulu faire le point des urnes, le nombre d’enveloppes parvenues à la CED est ceci. A Bembèrèkè, il y a 166, ce qui veut dire qu’il y a 05 bureaux de vote complémentaires dont je ne connais pas le personnel. A Kalalé 166, ce qui fait 32 bureaux de vote en plus. N’dali 140 au lieu de 147 ce qui fait une diminution de 07 bureaux qui est aussi injustifiable.

On peut commenter cela dans tous les sens. A Nikki 241 au lieu de 246, à Parakou, il y a eu 381 au lieu de 375, Pèrèrè 100 bureaux de vote au lieu de 87, donc 13 en plus, Sinendé 01 en moins et Tchaourou 287 au lieu de 253, ce qui fait 34 bureaux de vote irrégulièrement créés. Voilà donc le point de bureaux de vote que je peux appeler de pirates dans ce département " ; que le requérant affirme : " Plus de quatre cent (400) bureaux de vote fictifs ont été dénombrés…A raison de trois cent cinquante (350) votants par bureau, c’est plus de cent quarante mille (140000) voix qui ont été par ce truchement frauduleusement portés au crédit du candidat YAYI Boni. Et cette liste n’est pas exhaustive ! (Dans sa déclaration relative aux seuls départements du Borgou-Alibori, le magistrat Amouda Razak corrobore la création de bureaux de vote fictifs lorsqu’il affirme qu’il était "impossible même déjà de désigner d’autres bureaux de vote parce que le matériel n’était pas disponible" ; les bureaux de vote étaient donc fictifs) " ;

Considérant qu’il dénonce également l’" érection du vote par dérogation en principe général de vote", "l’approvisionnement opaque de zones favorables au candidat YAYI BONI de certains documents électoraux ", la " distribution de bulletins de vote pré estampillés ’’ YAYI Boni ’’ aux électeurs contre rémunération ou promesse de bénéfice de micro finance ", le transport des plis électoraux non scellés à la CENA dans des cantines non munies de cadenas, la transmission tardive des documents électoraux du département de l’Alibori à la CENA et à la Cour par les démembrements de la CENA et le vote des mineurs ; qu’il explique que :

- la CENA, " pour n’avoir pas pu traiter selon les règles et intégrer au fichier national les électeurs enrôlés jusqu’à la veille du scrutin, a autorisé des électeurs à voter avec des documents non identifiants, tels que le certificat d’enrôlement alors qu’aucune disposition des lois 2009-10 (Lépi) et 2010-33 (Règles générales) ne lui permet de prendre une telle liberté totalement contraire à la transparence du scrutin " … Mieux, " la CENA a complété l’arsenal de fraudes en élargissant le vote par dérogation à tous les électeurs prétendus, sous prétexte d’une part de suppléer à l’absence de liste d’électeurs, et sous prétexte d’autre part de rapprocher les bureaux de vote du lieu de résidence des électeurs… " et a " facilité les votes multiples, les votes de mineurs et d’étrangers dans les régions favorables au candidat YAYI Boni, le bourrage d’urnes, la nomination univoque des membres de bureaux de vote, les permutations autoritaires des présidents de bureaux de vote au profit du candidat YAYI Boni, les libéralités le jour même du scrutin " ;

- " l’ampleur du vote par dérogation et son impact sur le dépouillement ont été tels que le service informatique de la CENA a dû demander au Président de la CENA l’autorisation de sauter les verrous de sécurité qui avaient été mis en place pour assurer le sérieux et la sincérité de la compilation des résultats… " ;

- " dans de nombreux bureaux de vote de zones favorables au candidat YAYI Boni, le nombre de votants était supérieur au nombre des inscrits… " ;

- " le jour du scrutin, un hélicoptère a amené des bulletins de vote dans le Borgou … Ces bulletins de vote sont arrivés et descendus directement à Tchaourou par hélicoptère. Cet approvisionnement anarchique et opaque des bulletins de vote dans des zones favorables au candidat Boni YAYI est intervenu hors du contrôle des autorités locales compétentes de la CENA, ce qui a favorisé des fraudes massives dans les zones concernées. En tout état de cause, le nombre de bulletins débarqués dans ces zones n’étant point connu, tous les excès deviennent possibles dans le contexte de création sans limite de bureaux de vote et de systématisation du vote par dérogation instauré par la CENA " ;

- " des dénonciations ont fait état de l’utilisation de bulletins pré estampillés par les partisans du candidat Boni YAYI qui les confient à l’avance aux électeurs contre rémunération ou promesse de bénéfice de micro crédit surtout en ce qui concerne les femmes. Des urnes entières ont été bourrées de ces bulletins pré estampillés comme peut l’attester le PV de l’huissier DAGBENONBAKIN ; (dossier n° 6) " ;

- " les cantines provenant du département de l’Alibori ne sont parvenues à la CENA que le mercredi 16 mars à l’aube, soit plus de quarante-huit après le scrutin. La transmission tardive, selon la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle tirée de sa décision rendue en 2006 est une cause de nullité. En conséquence, tous les suffrages provenant du département de l’Alibori devraient être annulés " ;

- que les votes irréguliers des mineurs effectués dans l’Alibori et le Borgou, deux départements favorables à YAYI Boni, " n’ont pu que lui profiter " ;

Considérant que le candidat Adrien HOUNGBEDJI soutient par ailleurs que le Président de la CENA a " pris parti en faveur du candidat YAYI Boni " ; qu’il allègue que :

- " la CENA, organe en charge de la préparation, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats, ayant tout pouvoir d’investigations pour assurer la sincérité du vote (cf. article 24 de la loi n° 2010-33 du 07 Janvier 2011, portant règles générales pour les élections en République du Benin) d’une part, est tenue de s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données électorales selon les dispositions de l’article 8 de la loi 2009-10 précitée d’autre part ; or elle s’est complu dans un mutisme quant à l’inexistence de la liste électorale comme prescrite par la loi en République du Bénin…Elle n’a pas pu, non plus, fournir aux candidats, dont moi, la liste des bureaux de vote avant le déroulement du scrutin ainsi que le prescrit opportunément l’article 58 de la loi 2010-33 précitée… " ;

- " pour réaliser leur dessein d’assurer un bâillonnement total et frauduleux du processus électoral, la CENA s’est autorisée à nommer dans des bureaux de vote des personnes non qualifiées telles que des élus locaux, contrairement aux dispositions de la loi… " ;

- " le bureau de vote est tenu, selon le cas, par 3 ou 4 agents électoraux nommés par la CENA après leur désignation au niveau de la CEC sur proposition des candidats ou des partis ou alliances de partis politiques en lice ; il est donc irrégulier que de nombreux bureaux de vote à travers le territoire national soient truffés d’agents électoraux d’un seul et unique bord politique, à savoir la mouvance présidentielle. Du reste, toujours selon les dispositions dudit article, les propositions de tous les candidats ou listes de candidats doivent être prises en compte dans les centres et bureaux de vote de l’arrondissement de sorte que deux membres d’un bureau ne puissent provenir d’un même candidat ou d’une même liste " ;

- " l’élargissement du vote par dérogation couplé à la possibilité de voter avec des documents autres que la carte d’électeur, a entrainé dans de nombreux centres de vote, surtout contrôlés par la mouvance présidentielle au pouvoir les votes multiples, ceux des mineurs et des étrangers… Par conséquent, toutes ces irrégularités ont été commises en violation des dispositions de l’article 10, 61 et 58 alinéas 1, 2, 3, 4 et in fine de la loi 2010-33 du 07 Janvier 2011 précitée " ;

- " plus spécialement et nonobstant toutes les autres dispositions précitées, la CENA en organisant le scrutin du 13 Mars 2011 a violé de façon rédhibitoire l’article 4 de la loi 2010-33 qui dispose : " L’élection a lieu sur la base d’une liste électorale permanente informatisée (LÉPI) … " ;

- " poursuivant la violation de la loi, la CENA, organe en charge de la gestion du scrutin, s’est opposée, par l’entremise de son Président, de façon véhémente à la manifestation de la vérité aux fins de transparence et de sincérité du vote en empêchant des huissiers de justice d’opérer les constats découlant de la transmission tardive des documents électoraux provenant de l’Alibori ainsi que les cantines et plis non scellés du département du Borgou… Il en résulte une volonté manifeste de l’organe, par le truchement de son Président, de s’associer à la fraude en empêchant par tous les artifices les constats d’huissier pour la pré constitution des éléments de preuve de certaines dérives observées " ;

- " au sens de l’article 85 alinéa 7 de la loi 2010-33, toute transmission de plis électoraux ou de cantines les contenant parvenue à la CENA plus de 48 heures après le jour du scrutin est réputée tardive… En l’espèce, l’opposition outrancière de la CENA, par les sorties médiatiques de son Président, participe d’une dissimulation délibérée de cet organe en charge d’assurer la sincérité et la transparence du scrutin du 13 Mars 2011. La collusion du Président de la CENA avec le candidat de la mouvance présidentielle, YAYI Boni, dans l’instrumentalisation avérée de la CENA est évidente. Le Président de la CENA, le Porte-parole de la CENA et certains responsables de la Majorité Présidentielle ont reconnu au cours de diverses interventions et sorties médiatiques que les faits de transmissions tardives et d’existence de cantines et plis non scellés provenant de l’Alibori et du Borgou sont vérifiés ; toutefois selon eux, ils ne seraient pas de nature à entacher la sincérité du vote… " ;

- " par ailleurs, le nombre total de plis scellés devant … parvenir (à la Cour) n’est pas en concordance avec le nombre supposé de bureaux de vote. A titre illustratif, le département de l’Atlantique est censé produire 1812 plis scellés alors qu’il y a eu une distraction de 383 pour des raisons nébuleuses ; quant au Littoral, sur un total de 1215 plis scellés sensés parvenir normalement à la Cour, il y a un gap de 56 : Ailleurs dans d’autres départements, c’est soit des manquants, soit des plis en surplus, qui ont été relevés " ;

- " dans le même ordre d’idées, de façon partisane, à tout le moins propagandiste, le Président de la CENA, agissant pour le compte de l’institution, a violé son serment dans son aspiration forcenée à rendre service à son camp politique en publiant sans aucune précaution des indications qui seraient issues des travaux de compilation des résultats par la CENA. Mais force est de constater qu’il s’agit ni plus ni moins d’une opération commanditée dont il a été l’agent servile dans le seul but de conditionner le peuple à accepter un hold-up électoral validé par la Haute Juridiction en raison des données inexactes tripatouillées à elle transmises. Aussi votre Haute Juridiction devra-t-elle constater à l’examen de l’allocution de présentation des résultats de l’élection du 13 mars 2011, prononcée le 18 Mars par le Président de la CENA, le caractère partial et entièrement orienté de ce discours alors que la loi 2010-33 en son article 24 est formelle et lui interdit désormais une telle intervention dans le processus électoral. En agissant comme il l’a fait, le Président de la CENA a engagé l’organe dans une forfaiture que (la) Haute Juridiction devra sanctionner " ;

- " en violation de l’article 47 de la Constitution, le scrutin présidentiel a eu lieu le 13 mars 2011 à 25 jours du terme du mandat prévu pour le 6 avril 2011 soit moins de 30 jours avant le terme constitutionnel du mandat en cours. Dans ces conditions, le premier tour qui devrait avoir lieu au plus tard le 06 mars 2011 pour permettre au processus électoral de disposer de tous les délais nécessaires au traitement et aux contestations des résultats afin que la Cour Constitutionnelle puisse statuer et qu’il soit possible d’organiser un second tour s’il y a lieu, a conduit dans les faits, en raison de la violation dénoncée, à la contrainte d’aboutir à un seul résultat face à l’impossibilité d’achever ce processus électoral s’il y avait lieu d’envisager convenablement un second tour. Ce qui en plus de violer la Constitution, empêche aux candidats de jouir de leur droit de contestation, aux organes en charge d’organiser l’élection d’envisager toute possibilité d’organiser un second tour et en conséquence, tout ceci met en doute la sincérité du scrutin et de ses résultats face aux nombreuses irrégularités ci-après qui ont émaillé le scrutin " ;

- " des faits et griefs évoqués, il ressort la violation des articles 45 et 47 de la Constitution et des articles 4, 58, 60, 61, 64, 80, 85, 107, de la loi 2010-33 portant règles générales ainsi que les dispositions de la loi complétive " ;

Considérant qu’il conclut, au regard de tout ce qui précède, qu’il y a violation des articles 45 et 47 de la Constitution, 4, 58, 60, 61, 64, 80, 85 et 107 de la Loi n° 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et " sollicite en conséquence de la Haute Juridiction :

- Au principal, annuler purement et simplement le scrutin du 13 mars 2011 ;

- Subsidiairement,… annuler l’ensemble des voix attribuées au candidat YAYI BONI dans les conditions irrégulières ci-dessus décrites, et en tirer telle conséquence que de droit " ; Considérant que le candidat Adrien HOUNGBEDJI a joint à sa requête diverses pièces dont notamment des sommations interpellatives, des procès-verbaux de constat dressés par les Huissiers de Justice Wakili LAGUIDE, Gilles G. AGOSSOU et Constant M. HONVO et trois ’’compact disc’’ ; INSTRUCTION DES RECOURS

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, Monsieur Joseph GNONLONFOUN, Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), écrit : " … A quelques jours du scrutin, il a été constaté que des compatriotes avaient leur carte d’électeur alors que leurs noms ne figuraient pas sur les listes d’émargement.

Selon la CPS-MIRENA, ces problèmes étaient dus aux pannes d’électricité lors du transfert des données du serveur central soit vers le serveur destiné à imprimer les cartes, soit vers le serveur destiné à imprimer les listes. Les cartes et les listes ne sont pas imprimées à partir du serveur central.

Par ailleurs, plus de soixante dix (70) kits étaient bloqués et les données qu’ils contenaient n’avaient pu être transférées dans le serveur central. Les personnes concernées n’avaient ni cartes ni leurs noms sur aucune liste, mais détenaient leurs récépissés d’enregistrement. Il était important de trouver un mécanisme pour faire voter toutes ces personnes. Puis s’est ajouté le règlement de tous ceux qui ont été enrôlés grâce à la loi spéciale d’habilitation du 4 mars 2011.

Ensemble, la CPS-LEPI, la MIRENA et la CENA, après avoir délibéré sur tous ces cas, ont proposé la solution consistant à faire voter les concernés par dérogation.

La même solution a été adoptée par rapport aux électeurs qui se sont retrouvés à plus de trois kilomètres de leur lieu habituel de vote et des villages complètement omis.

J’ai délégué mon pouvoir aux coordonnateurs départementaux (membres de la CENA) pour gérer tous les problèmes qui se poseraient sur le terrain.

Il va sans dire que la mise en application de ces décisions implique la génération de nouveaux bureaux de vote pour permettre l’expression des suffrages le plus largement possible.

Il ne s’agit donc pas de bureaux de vote fictifs mais des bureaux où il y a des électeurs qui ont réellement voté sur présentation soit de leur carte d’électeur soit de leur récépissé d’enregistrement. Donc l’identité des électeurs était connue. …

Le Coordonnateur départemental Alibori-Borgou interpellé m’a fait parvenir la photocopie du point des bureaux de vote en manuscrit. Sur ce document, on peut distinguer une annotation manuscrite différente de l’écriture du Président CED/Borgou.

En ce qui concerne le Président CED/Borgou, il vient de me faire tenir par fax une lettre par laquelle il précise le nombre de bureaux de vote ouverts dans le Borgou. …

Il convient d’appeler votre attention sur la question du Coordonnateur départemental de l’Alibori-Borgou. Les CED officient en effet sous la supervision des coordonnateurs départementaux.

Au cas où il y aurait création de bureaux fictifs, cette opération n’aurait pu avoir lieu sans le consentement ou la complicité du coordonnateur départemental.

Par ailleurs, c’est suite aux informations erronées fournies par ce coordonnateur au candidat Abdoulaye BIO TCHANE dont il est le représentant au sein de la CENA, que ce dernier a formulé son recours comme il est mentionné dans votre lettre.

Il en résulte que ce coordonnateur a violé son serment et a manqué aux dispositions de l’article 29 in fine du règlement intérieur de la CENA qui dispose que ’’les membres de la CENA ont l’obligation de réserve et du respect de leur serment’’. …

Il convient alors de conclure que le coordonnateur Alibori-Borgou, animé de mauvaise foi, se refuse d’admettre les décisions issues de la mise en œuvre de la loi du 04 mars 2011 ci-dessus citée. Il n’y a donc pas de bureaux fictifs mais des bureaux générés suite à la mise en œuvre de la loi où les citoyens qui ont voté sont officiellement enregistrés. " ;

Considérant que le Président de la CENA a joint à son courrier une correspondance du Docteur YAROU TANGA Bio, Président de la CED-BORGOU, en date à Parakou du 26 mars 2011, par laquelle l’auteur présente " sa version des faits au sujet des prétendus bureaux de vote fictifs allégués par le Coordonnateur CENA des Départements du Borgou et de l’Alibori " ; qu’il y indique : " Selon nous, un bureau de vote fictif est un bureau qui n’est pas identifié et qui ne laisse pas de trace dans le dispositif. A ce titre donc, nous ne reconnaissons, contrairement aux allégations de notre Coordonnateur, l’existence d’aucun bureau de vote fictif dans notre département. Par conséquent nous souhaiterions au besoin qu’il nous fournisse la preuve de ses allégations.

Cependant, à toutes fins utiles, nous portons à votre connaissance le point des bureaux de vote ouverts dans le Borgou…

 

Source ; Fraternité

31.03.2011
 
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