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11 - Du vote multiple et du vote d’étrangers :

Considérant que le candidat Adrien HOUNGBEDJI déclare que " l’élargissement du vote par dérogation couplé à la possibilité de voter avec des documents autres que la carte d’électeur, a entrainé dans de nombreux centres de vote, surtout contrôlés par la mouvance présidentielle au pouvoir, les votes multiples, ceux des mineurs et des étrangers… " ;

Considérant que l’exploit de l’Huissier de justice Constant M. HONVO que le requérant a annexé à sa requête fait état d’un seul cas de vote supposé multiple ; qu’en effet, déférant à la réquisition de la direction de campagne du candidat, l’huissier s’est transporté au bureau de vote n° 2 du village Dotan, arrondissement de Kpozoun de la commune de Za-Kpota, département du Zou et affirme : " … étant en présence de l’Honorable Boniface YEHOUETOME, Coordonateur Union fait la Nation, Monsieur KANLINSSOU Napoléon délégué du village, Madame YEHOUETOME Céline, Représentant Union fait la Nation, Monsieur LAGNI Urbain, Représentant Union fait la Nation,

Avons constaté ce qui suit :

… que le sieur YEHOUETOME Jérôme né en 1924 dont la carte porte le n° 6458709, s’est rendu le premier sur les lieux de vote pour accomplir son devoir civique.

Nous avons constaté que le sieur YEHOUETOME Jérôme a émargé à la place d’une autre personne appelée elle aussi YEHOUETOME Jérôme né en 1989 dont la carte porte le n° 6417386.

Le sieur YEHOUETOME Jérôme, le plus jeune des deux personnes, s’est rendu à son tour au même bureau de vote mais s’est vu retirer sa carte d’électeur et accusé de vouloir voter deux fois.

Nous avons constaté que le plus vieux, le sieur YEHOUETOME Jérôme est ramené sur les lieux de vote et a témoigné de l’existence de lui-même et de l’autre personne ;

Nous avons constaté que le sieur YEHOUETOME Jérôme le plus jeune a voté, après intervention des représentants des partis politiques." ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les deux électeurs, portant, certes, les mêmes nom et prénom, existent réellement et sont détenteurs de cartes d’électeur différentes ; qu’on ne saurait donc parler de vote multiple qui est le fait pour le même électeur de voter plus d’une fois dans des bureaux de vote différents ; que par ailleurs, l’exploit d’huissier annexé au dossier par le requérant à sa dénonciation de vote d’étrangers ne comporte aucune preuve de cette allégation ; que, dès lors, la preuve du vote multiple et du vote d’étrangers allégués n’étant pas rapportée, il y a lieu d’écarter ce moyen ;

12 - De l’approvisionnement opaque de zones favorables au candidat Boni YAYI en documents électoraux :

Considérant que le candidat Adrien HOUNGBEDJI ajoute que " le jour du scrutin, un hélicoptère a amené des bulletins de vote dans le Borgou… Ces bulletins de vote sont arrivés et descendus directement à Tchaourou par hélicoptère. Cet approvisionnement anarchique et opaque des bulletins de vote dans des zones favorables au candidat Boni YAYI est intervenu hors du contrôle des autorités locales compétentes de la CENA, ce qui a favorisé des fraudes massives dans les zones concernées. " ;

Considérant que lors de son audition le 28 mars 2011, le Président de la CENA a déclaré qu’informé de la rupture de bulletins de vote dans le sud du département du Borgou, il a instruit Monsieur Yaya GARBA, membre de la CENA, intendant chargé de la logistique et du matériel, de louer un aéronef pour acheminer des bulletins de vote dans les communes de Parakou et de Tchaourou ; que ce matériel sensible a été convoyé dans ces communes accompagné de Monsieur Yaya GARBA ; que Monsieur Jérôme Comlan ALLADAYE, Vice Président de la CENA, chargé entre autres du fichier électoral, reconnait n’avoir pu gérer ce dossier parce qu’il était déjà en mission dans les départements du Zou et des Collines ; que ce transport du matériel a été effectué par un aéronef à la demande expresse et sous le contrôle de la CENA ; que dès lors, on ne saurait parler d’un transport opaque du matériel électoral ; que cette allégation ne résiste pas à l’analyse et mérite donc d’être rejetée ;

13 - De la distribution de bulletins de vote pré-estampillés ’’Boni YAYI’’ :

Considérant que le requérant Adrien HOUNGBEDJI fait observer que " des dénonciations ont fait état de l’utilisation de bulletins pré estampillés par les partisans du candidat Boni YAYI qui les confient à l’avance aux électeurs contre rémunération ou promesse de bénéfice de micro crédit surtout en ce qui concerne les femmes. Des urnes entières ont été bourrées de ces bulletins pré estampillés comme peut l’attester le PV de l’huissier DAGBENONBAKIN " ;

Considérant que le requérant ne fournit à l’appui de cette affirmation aucun spécimen de bulletin pré estampillé afin de mettre la Haute Juridiction en mesure d’apprécier la matérialité de ce fait ; qu’au surplus, dans la commune de Porto-Novo où se situe le bureau de vote spécial n°2 EPP Djègan-Daho dont l’urne contiendrait selon l’huissier instrumentaire 132 bulletins de vote normaux cachetés au profit du candidat Adrien HOUNGBEDJI et 11 bulletins pré estampillés en faveur du candidat Boni YAYI, sur 112 597 suffrages exprimés, le candidat Adrien HOUNGBEDJI a obtenu 86 993 et le candidat Boni YAYI, 22 281 ; que le fait rapporté par l’huissier, même s’il était avéré, n’est pas de nature à modifier le résultat des élections largement favorable au requérant dans ladite commune ; qu’en conséquence, son moyen ne peut prospérer ;

14 - De l’ouverture des plis et de leur reconditionnement à Ouèssè dans le département des Collines :

Considérant que le même requérant évoque " l’ouverture des enveloppes et leur reconditionnement " et cite en exemple " le flagrant délit de la commune de Ouèssè " ; qu’il produit à l’appui de cette allégation une sommation interpellative de l’huissier Constant M. HONVO ;

Considérant que dans la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 en date du 20 mars 2011, la Cour avait dit et jugé que " les faits relatés dans la lettre de dénonciation n’ont pas été constatés par l’huissier instrumentaire lui-même et ne sauraient être considérés comme une preuve suffisante de fraude électorale " ; qu’en effet, dans son exploit intitulé " NOTIFICATION DE CORRESPONDANCE, DE PIECES ET DE COMPACT DISC ", l’huissier instrumentaire écrit : " A la requête de :

Monsieur Victorien HOUINSOU ;

Monsieur Rafiou ADEGBITE ;

Tous deux membres de la Commission Electorale Communale (CEC) de OUESSE…

Nous, Bernadin BOBOE, Huissier de Justice…

Notifions et en tête du présent, remettons et laissons à :

La Commission Electorale Nationale Autonome … prise en la personne de son Président…,

- L’original de la correspondance en date du 14 mars 2011 ayant en objet : " Dénonciation A/S des Résultats issus du scrutin de la Commune de Ouèssè " adressée à Monsieur le Président de la CENA par Les Sieurs HOUINSOU Victorien et ADEGBITE Rafiou laquelle est libellée ainsi qu’il suit : …

- Les volets N° 3, 4 et 5 de la feuille de dépouillement des votes dans le Bureau de Vote N° 1 de l’Ecole Primaire Publique ATATA, dans l’arrondissement de Ouèssè, Commune de Ouèssè, département des Collines ;

- Les volets N° 1, 2, 3, 4 et 5 de la feuille de dépouillement des votes dans le Bureau de Vote N° 2 de l’Ecole Primaire Publique de Zogba-Gahou, dans l’arrondissement de Ouèssè, Commune de Ouèssè, département des Collines ;

- Les volets N° 2, 3, 4 et 5 de la feuille de dépouillement des votes dans le Bureau de Vote N° 1 de la maison des jeunes de Ouèssè-Centre dans l’arrondissement de Ouèssè, Commune de Ouèssè, département des Collines ;

- Deux exemplaires des volets N° 1, 2, 3, 4 et 5 de la feuille de dépouillement des votes dans le Bureau de Vote N° 2 de la maison des jeunes CC1-CC2 de Ouèssè Centre de l’arrondissement de Ouèssè, Commune de Ouèssè, département des Collines ;

- Les volets N° 1, 2, 3, 4 et 5 de la feuille de dépouillement des votes dans le Bureau de Vote N° 2 de l’Ecole Primaire Publique Ouèssè-Centre A dans l’arrondissement de Ouèssè, Commune de Ouèssè, département des Collines ;

- Un (01) Compact Disc ;

Lui déclarant que la présente notification lui est faite conformément à la loi et aux fins qu’elle n’en ignore… " ;

Considérant que la notification par un huissier d’une correspondance rédigée par un citoyen ne saurait être assimilée à un constat d’huissier des faits relatés dans ladite correspondance ; qu’au surplus, la requête du candidat Adrien HOUNGBEDJI n’apporte aucun élément nouveau ni ne se fonde sur un moyen différent ; qu’en conséquence, il y a autorité de chose jugée ; que ce moyen doit dès lors être rejeté ;

15 - De la transmission tardive des plis à la Cour Constitutionnelle :

Considérant que les candidats Abdoulaye BIO TCHANE et Adrien HOUNGBEDJI dénoncent la transmission tardive à la CENA et à la Cour Constitutionnelle des documents électoraux ;

Considérant que l’article 85 alinéa 7 de la Loi n° 2010-33 du 7 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin dispose : " En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la CENA quarante huit (48) heures au maximum, après le jour du scrutin. " ;

Considérant qu’en réponse à une mesure d’instruction de la Cour, le Président de la CENA écrit : " Les camions en provenance des douze (12) départements étaient rentrés les lundi 14 et mardi 15 mars 2011.

En ce qui concerne les camions en provenance du Borgou et de l’Alibori, ils sont arrivés le mardi 15 mars 2011, respectivement à 18 heures et à 20 heures.

Compte tenu du fait que tous les camions sont arrivés des douze (12) départements à la même période et surtout parce que la cour de la CENA ne pouvait pas les contenir tous, nous avons dû procéder à leur déchargement par ordre d’arrivée.

Cependant, aussi bien les camions garés à l’intérieur qu’à l’extérieur de la CENA ont été placés sous haute surveillance permanente jusqu’à leur déchargement total achevé le mercredi 16 mars 2011 dans l’après-midi dès que les manifestants de l’Union fait la Nation qui ont bloqué les issues de la CENA ont été dégagés par les forces de l’ordre.

Je joins à la présente, le communiqué adressé aux acteurs des acheminements relatif à la nécessité de respecter les délais." ; que ledit communiqué du Président de la CENA indique : " Conformément à l’article 85 de la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour l’élection en République du Bénin, le Président de la CENA rappelle à tous les présidents et rapporteurs de commissions électorales départementales, la nécessité et l’urgence d’acheminer sous la supervision du coordonnateur départemental de la CENA, les résultats des élections sous plis scellés à la CENA.

En conséquence, toutes les cantines et les plis scellés doivent parvenir à la CENA le mardi 15 mars 2011 au plus tard." ;

Considérant qu’il est constant que les camions en provenance des douze départements sont arrivés dans les délais prescrits au siège de la CENA, ceux en provenance du Borgou et de l’Alibori étant arrivés le 15 mars 2011 respectivement à 18 heures et à 20 heures ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas violation de l’article 85 alinéa 7 précité de la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;

16 - De la déclaration précipitée et non concertée des grandes tendances par le Président de la CENA :

Considérant que le candidat Adrien HOUNGBEDJI affirme : " le Président de la CENA, agissant pour le compte de l’institution, a violé son serment dans son aspiration forcenée à rendre service à son camp politique en publiant sans aucune précaution des indications qui seraient issues des travaux de compilation des résultats par la CENA. Mais force est de constater qu’il s’agit ni plus ni moins d’une opération commanditée dont il a été l’agent servile dans le seul but de conditionner le peuple à accepter un hold-up électoral validé par la Haute Juridiction en raison des données inexactes tripatouillées à elle transmises. " ; que le candidat Abdoulaye BIO TCHANE indique pour sa part : "Monsieur Joseph GNONLONFOUN, Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), au mépris des dispositions des articles 5 et 15 de la loi N° 2010-33 du 07 Janvier 2011 portant Règles Générales pour les Elections en République du Bénin et des articles 8 et 10 du Règlement Intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), s’est précipité pour proclamer hâtivement, furtivement des tendances dont il avait seul le secret ... que ce faisant, … Monsieur GNONLONFOUN a affligé le processus électoral en cours d’un vice qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine " ;

Considérant que par ces allégations, les deux requérants tendent à faire accroire que la Haute Juridiction statue sur la base des données compilées et transmises par la CENA ; qu’il y a lieu de préciser que la proclamation provisoire des résultats par la Cour s’effectue sur la base de l’examen minutieux, bureau de vote par bureau de vote, des documents électoraux à elle transmis sous plis scellés, distincts de ceux de la CENA, et acheminés des bureaux de vote à la Cour Constitutionnelle par les relais des CEA, CEC et CENA ; que la Cour proclame les résultats après avoir dépouillé, examiné et contrôlé les plis, puis validé ou censuré les résultats obtenus par les candidats ; qu’on ne peut dès lors affirmer que l’indication des tendances par le Président de la CENA a pu influencer la proclamation des résultats par la Cour ; qu’au demeurant, les résultats proclamés par la Cour ne sont jamais identiques à ceux de la CENA, la Cour procédant au besoin à des redressements ou annulations, ce que ne saurait faire la CENA ; qu’en conséquence, ce moyen ne peut prospérer ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les recours des candidats Abdoulaye BIO TCHANE et Adrien HOUNGBEDJI doivent être rejetés ;

EN CONSEQUENCE :

Article 1er : REJETTE les recours des candidats Boni YAYI, Abdoulaye BIO TCHANE et Adrien HOUNGBEDJI.

Article 2 : PROCLAME définitivement élu Président de la République, Monsieur Boni YAYI.

Article 3 : DIT que conformément à l’article 47 alinéa 2 de la Constitution et au serment prêté le 06 avril 2006, le mandat du Président de la République en exercice expire le 05 avril 2011 à minuit.

Article 4 : DIT que le mandat de Monsieur Boni YAYI, élu Président de la République, prend effet pour compter du 06 avril 2011 à 00 heure.

Article 5 : DIT qu’avant son entrée en fonction, Monsieur Boni YAYI doit prêter le serment prévu à l’article 53 de la Constitution.

Article 6 : DIT qu’en application de l’article 52 de la Constitution, Monsieur Boni YAYI est tenu, lors de son entrée en fonction, et à la fin de celle-ci, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous ses biens et patrimoine adressée à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

 

Source ; Fraternité

31.03.2011
 
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